FR

GB

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

RÉGLEMENTATION CONCERNANT LA COMMUNICATION SUR LES CHAMPAGNES BIO : RAPPEL DE LA LOI

Suite à de trop nombreuses occurrences de communications trompeuses faisant référence à l’agriculture biologique pour des produits non certifiés, ou à des domaines prétendant pratiquer la viticulture biologique, sans être engagés dans une démarche de certification, l’Association des Champagnes Biologiques et Bio en Grand Est, rappellent :

– Toutes revendications et communications pour des vins en biodynamie incluent obligatoirement et préalablement la certification en agriculture biologique par les opérateurs. La présence du mot « bio » dans « biodynamie » garantit les même droits et protections.

– La revendication des vins en biodynamie inclut l’obligatoirement la certification en agriculture biologique par les opérateurs.

– On ne peut communiquer sur une démarche de conversion vers l’agriculture biologique que lorsque que l’on est engagé auprès d’un organisme certificateur et que l’on est notifié auprès de l’Agence Bio. Les opérateurs en cours de conversion doivent cependant rester très vigilants dans leur communication à ne jamais revendiquer l’agriculture biologique pour leur production non certifiée.

Exemple : il est interdit d’apposer au nom d’un domaine en cours de conversion, les mentions #bio ou #biodynamie sur les réseaux sociaux.

– La durée de conversion pour la vigne est de 36 mois avant la récolte. C’est donc la quatrième vendange après le démarrage de la conversion, qui sera certifiée AB ; deux années de vinification sont imposées ensuite par l’appellation pour finaliser une cuvée de champagne. Ainsi un opérateur ayant démarré une conversion en 2020 ne pourra commercialiser un Champagne Bio avant 2025, au plus tôt.

Logo bio européen Eurofeuille

Logo bio européen « Eurofeuille »

Suite à de trop nombreuses occurrences de communications trompeuses faisant référence à l’agriculture biologique pour des produits non certifiés, ou à des domaines prétendant pratiquer la viticulture biologique, sans être engagés dans une démarche de certification, l’Association des Champagnes Biologiques et Bio en Grand Est, rappellent :

– Toutes revendications et communications pour des vins en biodynamie incluent obligatoirement et préalablement la certification en agriculture biologique par les opérateurs. La présence du mot « bio » dans « biodynamie » garantit les même droits et protections.

– La revendication des vins en biodynamie inclut l’obligatoirement la certification en agriculture biologique par les opérateurs.

– On ne peut communiquer sur une démarche de conversion vers l’agriculture biologique que lorsque que l’on est engagé auprès d’un organisme certificateur et que l’on est notifié auprès de l’Agence Bio. Les opérateurs en cours de conversion doivent cependant rester très vigilants dans leur communication à ne jamais revendiquer l’agriculture biologique pour leur production non certifiée.

Exemple : il est interdit d’apposer au nom d’un domaine en cours de conversion, les mentions #bio ou #biodynamie sur les réseaux sociaux.

– La durée de conversion pour la vigne est de 36 mois avant la récolte. C’est donc la quatrième vendange après le démarrage de la conversion, qui sera certifiée AB ; deux années de vinification sont imposées ensuite par l’appellation pour finaliser une cuvée de champagne. Ainsi un opérateur ayant démarré une conversion en 2020 ne pourra commercialiser un Champagne Bio avant 2025, au plus tôt.

Logo bio européen Eurofeuille

Logo bio européen « Eurofeuille »

Importateurs, magasins, cavistes, restaurateurs, sites de vente en ligne, organisateurs de salons et journalistes, doivent redoubler de vigilance. Il leur incombe de demander aux opérateurs de fournir leurs documents de certification.

Pour le respect du travail de chacun, la crédibilité et la traçabilité de l’agriculture biologique, tout contrevenant à ces règles s’expose à des risques de poursuites par la DGCCRF.

Importateurs, magasins, cavistes, restaurateurs, sites de vente en ligne, organisateurs de salons et journalistes, doivent redoubler de vigilance. Il leur incombe de demander aux opérateurs de fournir leurs documents de certification.

Pour le respect du travail de chacun, la crédibilité et la traçabilité de l’agriculture biologique, tout contrevenant à ces règles s’expose à des risques de poursuites par la DGCCRF.

 

 

Code de la consommation :

Article L432-6 Entrée en vigueur 2016-07-01

Il est interdit :

1° De délivrer une mention « agriculture biologique » sans satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer une mention « agriculture biologique » à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;

3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement le signe « agriculture biologique » ;

4° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit a la qualité de produit de l’agriculture biologique ;

5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit ayant la qualité de produit de l’agriculture biologique est garanti par l’Etat ou par un organisme public.

Article L453-6 Entrée en vigueur 2016-07-01

La violation des interdictions prévues à l’article L. 432-6 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.

Code de la consommation :

Article L432-6 Entrée en vigueur 2016-07-01

Il est interdit :

1° De délivrer une mention « agriculture biologique » sans satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer une mention « agriculture biologique » à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;

3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement le signe « agriculture biologique » ;

4° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit a la qualité de produit de l’agriculture biologique ;

5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit ayant la qualité de produit de l’agriculture biologique est garanti par l’Etat ou par un organisme public.

Article L453-6 Entrée en vigueur 2016-07-01

La violation des interdictions prévues à l’article L. 432-6 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.

illustration vigne